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Imprescribilité des abus sexuels sur mineurs

Le 18 juin 2020, l’ASM et la Ligue des Droits Humains ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre la loi prévoyant un régime d’imprescribilité pour les infractions à caractère sexuel commises sur mineurs , soit la loi du 14 novembre 2019 modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs et la loi du 5 décembre 2019 modifiant l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ce recours avait, quelques mois plus tard, provoqué le courroux du gouvernement flamand et le 6 octobre 2020, le Libre Belgique publiait une opinion libre d’une victime d’abus sexuels alors qu’elle était mineure, intitulée « Pourquoi se ranger du côté des pédocriminels sexuels ? ». Deux jours plus tard, le même journal publiait la réponse conjointe de l’ASM et de la LDH : « Imprescribilité des abus sexuels sur mineurs : pourquoi se ranger du côté de la justice ? ».

Le texte « débats/opinions » d’une victime dans la Libre Belgique

La réponse conjointe de l’ASM et de la LDH dans le même quotidien.

Quelle Cour constitutionnelle voulons-nous ?

Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’Université Catholique de Louvain, revient sur la Cour constitutionnelle belge et le mode de nomination de ses juges. Son existence est essentielle mais pourtant plusieurs questions se posent (manque de diversité des profils, absence de réels débats au sein du parlement, juges sans formation en droit, etc.). Est-ce que notre système de nomination est compatible avec la fonction de juge ou au contraire nourrit certains conflits d’intérêts ?

Pour en discuter, nous vous invitons à notre colloque du 10 octobre sur le gouvernement des juges.

Voir l’article dans La Libre

La question de l’impartialité

L’affaire française sur le décès de « Steve » a posé la question de l’impartialité de la justice et la sérénité des débats. Les deux juges de l’affaire ont demandé volontairement d’être dessaisis dans cette optique. En Belgique, en dehors du choix volontaire du juge de se déporter, deux procédures existent dont le but est de préserver l’impartialité de la justice. La première, la récusation, est une mesure concernant un ou plusieurs juges dirigée nommément contre ces derniers. La seconde, le déssaisissement, est une mesure concernant l’ensemble des magistrats et partant la juridiction dans son entièreté. La Cour constitutionnelle a résumé ce principe dans une décision du 13 octobre 2009 : « (…) Cette impartialité doit s’apprécier de deux manières. L’impartialité subjective, qui se présume jusqu’à preuve du contraire, exige que dans une affaire sur laquelle il doit statuer, le juge n’ait ni de parti pris ni de préjugés et qu’il n’ait pas d’intérêt à l’issue de celle-ci. L’impartialité objective exige qu’il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des appréhensions justifiées sur ces points (…) ».

Informations dans le nouvelobs

Secret professionnel : plus que jamais, le silence a du sens !

Le 2 janvier 2018, un collectif de CPAS et d’associations(1) a introduit un recours devant la Cour Constitutionnelle à l’encontre du nouvel article 46/1 du Code d’Instruction Criminelle. Cet article de loi impose désormais à toutes les Institutions de sécurité sociale (CPAS, mutualités, caisses d’allocations familiales, syndicats, Fedasil, etc.), une double obligation (passive et active) de lever le secret professionnel en cas de suspicion d’infraction terroriste.

1. Tout d’abord, dans le cadre de la recherche d’infractions terroristes, le Procureur du Roi pourra requérir toutes les institutions de sécurité sociale de lui fournir « des renseignements administratifs qu’il juge nécessaires ». La proposition de loi précise que « toute personne refusant de communiquer les données sera punie d’une amende ».

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2. Ensuite, les membres du personnel des institutions de sécurité sociale qui, de par leur profession, prennent connaissance d’une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste devront dorénavant en faire la déclaration, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.
En 2017, un large panel d’acteurs(2) mais également des professionnels de terrain, certaines institutions publiques, le secteur associatif et plusieurs parlementaires minorisés s’étaient montrés réticents face à la volonté du Gouvernement d’utiliser la lutte anti-terroriste comme prétexte pour porter atteinte de façon substantielle à la clé de voûte du travail social : le secret professionnel. Malgré l’avis du Conseil d’Etat et ces multiples mobilisations, cette loi a tout de même été votée.
En effet, l’interdiction pour les personnes soumises au secret professionnel de divulguer les informations recueillies dans le cadre de leur profession est non seulement indispensable au maintien de la relation de confiance mais s’inscrit, plus largement, dans le respect de l’État de droit et la sauvegarde de nos droits et libertés fondamentales.
Lutter contre le terrorisme est certes un impératif, mais le vote d’une loi se targuant d’avoir cet objectif ne signifie pas d’office que celle-ci soit pertinente ou utile ! Le cadre juridique du secret professionnel, avant d’être modifié, permettait déjà aux professionnels de se libérer de leur devoir de se taire en cas de danger grave, réel et imminent, en cas de menace terroriste par exemple. Il est ainsi surprenant d’avoir dû changer la loi.
Toute exception à l’obligation de respecter le secret professionnel dans le but d’optimiser la circulation de l’information doit avoir du sens, être limitée, cohérente, proportionnée à son but et bien encadrée. Or, en l’occurrence, la loi en question est inutile, floue, disproportionnée et discriminatoire.
Nous, Institutions de sécurité sociale et associations de terrain, ensemble, persistons et signons : il n’est nul besoin d’une nouvelle exception au secret professionnel ! Nous refusons les amalgames que cette loi véhicule en se focalisant uniquement sur les personnes en situation de précarité et sur les professionnels en charge de leur accompagnement. Le métier de travailleur social, détenteur du secret professionnel, doit continuer à s’exercer dans la confiance, le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux. La garantie du respect de la vie privée est essentielle. Au même titre que chaque citoyen s’adressant à un médecin ou à un avocat, les personnes en situation de précarité doivent avoir confiance dans la manière dont leurs confidences seront traitées et avoir l’assurance que leur parole ne se retournera pas contre eux.
Nous contestons donc cette modification du Code d’instruction criminelle en déposant un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle.
Nous dénonçons cette loi inutile et discriminatoire qui compromet la déontologie et les fondements de la relation professionnelle.
Nous affirmons notamment que cette loi est contraire à la vie privée et au droit à la sécurité sociale en ce qu’elle détourne les missions des institutions de sécurité sociale.
Nous refusons donc toute nouvelle atteinte au respect du secret professionnel des professions qui y sont tenues.
Malgré le bruit assourdissant et inefficace d’une politique ultra-sécuritaire, notre « front peu commun » veut continuer d’affirmer qu’aujourd’hui, plus que jamais, le silence a du sens.

(1) Requérants au recours : Association Syndicale des Magistrats, Ligue des droits de l’Homme, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, CPAS de Forest, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Chapelle-Lez-Herlaimont, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Auderghem, Evere, Waremme, Saint-Josse-Ten-Noode, Anderlecht (les CPAS sont soutenus par l’Union des Villes et des Communes de Bruxelles et de la Wallonie et la Fédération des CPAS Bruxellois de Brulocalis), Fédération des services sociaux, Mutualité chrétienne Bruxelles – Saint-Michel, l’Union Belge des Médiateurs Professionnels, l’Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique, l’Association de défense des allocataires sociaux et l’Union et l’Union professionnelle francophone des assistants sociaux.
(2) Signataires de la carte blanche « Lever le secret professionnel ? Qui veut faire l’ange … » du 21 avril 2017, publiée dans la Libre Belgique.

La Cour constitutionnelle annule certaines dispositions de la loi Pot-pourri II

La Ligue des droits de l’Homme et l’Association Syndicale des Magistrats se réjouissent de l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu ce jour à l’encontre de la loi du 5 février 2016, dite Pot-Pourri II (arrêt n° 148/2017).
La Cour constitutionnelle inflige un véritable camouflet au gouvernement en censurant, notamment, trois de ses dossiers emblématiques :

  1. La cour d’assises renaît de ses cendres
    La Cour constitutionnelle critique la correctionnalisation systématique des affaires criminelles et estime que le législateur a dénaturé la notion de circonstances atténuantes pour régler une question de procédure pénale (décharger la cour d’assises) sans pour autant diminuer les peines applicables. La Cour remet par ailleurs le citoyen au coeur des débats en considérant que le jury populaire doit participer à l’exercice de la justice pénale et que le gouvernement ne peut limiter le « droit à l’épanouissement social », sans que des motifs liés à l’intérêt général le justifient.
  2. Le juge d’instruction, un acteur incontournable du procès pénal
    La Cour juge, qu’en raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité́ du domicile, la perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d’une instruction, dirigé par un juge d’instruction, seul acteur à présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité.
  3. Fin de la discrimination à l’encontre des détenus étrangers sans titre de séjour
    La Cour critique l’exclusion absolue et systématique des étrangers sans titre de séjour en Belgique, des modalités d’exécution de la peine privative de liberté. Elle affirme que la différence de traitement opérée sur la base du droit au séjour, n’est pas raisonnablement justifiée et entraine des effets disproportionnés au regard des droits fondamentaux.

Si la LDH et l’ASM se félicitent de cette décision qui fera date dans l’histoire pénale, elles déplorent l’attitude du gouvernement qui a fait fi des critiques unanimes ayant émané des mondes associatif, judiciaire et académique. Cette situation, couteuse et chronophage, est source d’insécurité juridique pour l’ensemble des justiciables.

La LDH et l’ASM ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’incohérence à modifier une partie conséquente du Code pénal et du Code d’instruction criminelle par des mesures ponctuelles, sans penser une réforme globale du droit pénal et de la procédure pénale.

Lien :
Communiqué de presse relatif à l’arrêt 148/2017e

Contacts presse
Pour la LDH
Christine GUILLAIN : 0486 47 35 11
David RIBANT : 0476 99 24 58

Pour l’ASM
Manuela CADELLI :

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