Le masque est, depuis mars 2020, devenu un instrument dans la lutte contre la propagation du coronavirus. D’un usage restreint à certaines zones ou endroits dits à « haute fréquentation » jusqu’au port obligatoire et systématique, les masques ont fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreuses réactions, voire sanctions. Récemment, le Tribunal de police de Bruxelles a été amené à statuer sur le cas d’un homme poursuivi car il n’aurait pas respecté l’obligation du port du masque. Le Tribunal a refusé d’appliquer l’arrêté ministériel instaurant cette obligation, faisant usage du pouvoir conféré par l’article 159 de notre Constitution.
Cette disposition est libellée comme suit : « les Cours et Tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ». Elle permet donc aux Cours et Tribunaux d’écarter l’application d’une norme réglementaire (tout acte administratif) qui serait contraire à une disposition supérieure. En l’espèce, le Tribunal a estimé que l’acte en question ne respectait pas deux des trois conditions cumulatives pour poser une restriction à la liberté de circulation, consacrée par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’occasion de s’interroger sur les conditions auxquelles des restrictions peuvent être faites à nos libertés fondamentales mais aussi sur le rôle de rempart que la Justice peut (et doit) jouer.